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Conditions générales de vente et de livraison de la société Peter Cramer GmbH & Co. KG (version du 01/02/2025)

1. Généralités – Champ d'application, offre et conclusion du contrat

1.1 Les « Conditions générales de vente et de livraison » du prestataire, telles qu’elles figurent ci-après, s’appliquent exclusivement à toutes les offres, commandes et livraisons de la société Peter Cramer GmbH & Co. KG (ci-après dénommée « le prestataire »). Toute condition du client – en tant que donneur d’ordre – qui s’écarterait de ces conditions contractuelles ou qui leur serait contraire est expressément rejetée. Le Prestataire attire expressément l’attention sur le fait que des conditions générales supplémentaires et complémentaires s’appliquent à la réalisation de réparations ou à la location en rapport avec le contrat régi plus en détail par les présentes CGV. Les offres du Prestataire sont sans engagement. Les commandes passées ne deviennent contraignantes qu’après confirmation écrite du Prestataire.

1.2 Les présentes « Conditions générales de vente et de livraison » du prestataire s'appliquent, dans leur version en vigueur, également aux futurs contrats portant sur l'achat de biens mobiliers conclus avec le même donneur d'ordre.

1.3 Les accords individuels conclus au cas par cas avec le donneur d'ordre (y compris les clauses accessoires, les ajouts et les modifications) prévalent sur les présentes conditions contractuelles. Le contenu de ces accords individuels est régi par un contrat ou par la confirmation écrite du prestataire.

1.4 Le prestataire se réserve le droit de propriété sur les devis, les plans, les informations matérielles et immatérielles – y compris sous forme électronique – et les autres documents, ainsi que, dans la mesure où ils sont protégés par le droit d'auteur, le droit d'auteur sur ceux-ci. Ils ne doivent pas être communiqués à des tiers.

1.5 Le contrat de vente sous-jacent ainsi que les présentes conditions contractuelles ne s'appliquent qu'à l'égard d'un entrepreneur, d'une personne morale de droit public ou d'un fonds spécial de droit public, conformément à l'article 310, paragraphe 1, première phrase, du Code civil allemand (BGB).

2. Étendue de l'obligation de livraison

2.1 La confirmation de commande écrite du prestataire fait foi pour ce qui est de l'étendue de la livraison.

2.2 Les dimensions, poids, illustrations et dessins, ainsi que les autres documents joints aux offres, ne sont qu'indicatifs, sauf s'ils ont été expressément désignés comme faisant foi. Le prestataire n'est pas tenu de vérifier les dimensions, poids, etc. communiqués par le donneur d'ordre.

2.3 Dans la mesure où l’objet de la livraison comprend un logiciel, un droit non exclusif d’utilisation du logiciel (fournis) est concédé au client. Ce logiciel est mis à disposition pour être utilisé sur l’objet de la livraison auquel il est destiné. L’utilisation du logiciel sur plus d’un système ou d’un objet de livraison n’est pas autorisée. L’octroi de sous-licences n’est pas autorisé. Le donneur d’ordre ne peut utiliser le logiciel que dans les limites autorisées par la loi (§§ 69 a et suivants de la loi allemande sur le droit d’auteur, UrhG). Il s’engage à ne pas supprimer les mentions du fabricant (notamment les mentions de copyright) ni à les modifier sans l’accord exprès du prestataire. Tous les autres droits sur le logiciel, les données collectées et/ou générées par l’objet de la livraison et la documentation, y compris les copies, restent la propriété du prestataire.

3. Délai de livraison

3.1 Le délai de livraison est réputé respecté si, avant son expiration, la marchandise a quitté l'entrepôt du prestataire ou l'usine du fabricant, ou si le client a été informé que la marchandise est prête à être expédiée ou à être enlevée.

3.2 En cas de force majeure et de survenance d’obstacles imprévus échappant au contrôle du prestataire (par exemple, provoqués ou dus à une épidémie, une pandémie, des conflits sociaux, grève, mesures administratives, extraction déficiente ou approvisionnement retardé ou restreint en matières premières et auxiliaires, coupure d’électricité, d’eau et, le cas échéant, de gaz, pénurie de moyens de transport, etc.), le délai de livraison convenu est modifié en conséquence. Cela s’applique également si les obstacles sont survenus alors qu’un retard existait déjà. Le prestataire informera le donneur d’ordre dès que possible du début et de la fin de telles circonstances.

3.3 Si le donneur d'ordre subit un préjudice en raison d'un retard imputable au preneur d'ordre, notamment lorsque la date de livraison a été fermement convenue avec ce dernier, le donneur d'ordre est en droit de réclamer une indemnisation. En cas de négligence légère, celle-ci s’élève à 0,5 % par semaine complète de retard, sans toutefois dépasser au total 5 % du montant net de la rémunération correspondant à la livraison qui n’a pas été effectuée dans les délais en raison du retard. Sans préjudice du paragraphe 8.5, toute autre demande de dommages-intérêts pour retard résultant d’une négligence légère est exclue.

3.4 Si l'expédition est retardée en raison de circonstances imputables au donneur d'ordre, le preneur d'ordre est en droit de réclamer le remboursement des frais qu'il a engagés du fait de ce retard, y compris les éventuels frais de stockage chez des tiers. Le prestataire est en droit, après avoir accordé un délai supplémentaire raisonnable resté sans suite, de disposer autrement de l'objet de la livraison et de livrer le donneur d'ordre avec une prolongation de délai raisonnable.

3.5 Le respect du délai de livraison suppose que le donneur d'ordre ait rempli ses obligations découlant du contrat de vente.

3.6 Si le prestataire ne reçoit pas lui-même la marchandise, bien qu’il ait passé des commandes identiques auprès de ses fournisseurs ou du fabricant, le délai de livraison est prolongé de manière raisonnable. Dans ce cas, le prestataire informera sans délai le donneur d’ordre de l’indisponibilité de la marchandise.

4. Prix et paiement

4.1 Sauf convention contraire, les prix s'entendent en euros départ usine, chargement à l'usine compris, hors emballage et assurance, et TVA légale en sus.

4.2 Si, après la conclusion du contrat – dans le cas où les délais de livraison de l’objet du contrat sont supérieurs à 4 mois –, le fabricant procède à des modifications des prix de livraison, par exemple en raison d’une augmentation des coûts d’approvisionnement en composants destinés à la production ou d’une forte variation des coûts de fabrication (énergie, des matières premières et des transports), chacune des deux parties contractantes a le droit d’exiger de l’autre partie l’ouverture de négociations complémentaires concernant le futur prix de vente au donneur d’ordre. L’objectif de ces négociations est de parvenir, d’un commun accord, à un ajustement raisonnable du prix de vente convenu contractuellement pour l’objet du contrat concerné, en fonction des prix de livraison actuels du fabricant, qui serviront de base de calcul. Pour déterminer l’existence d’une augmentation ou d’une baisse en pourcentage des prix de livraison, la lettre correspondante du fabricant adressée au prestataire après la conclusion du contrat, indiquant cette augmentation ou cette baisse, fait foi. Si les parties ne parviennent pas à un accord, le prestataire est en droit de modifier le prix de vente de manière appropriée.

4.3 Sauf convention contraire, le paiement du prix d'achat doit être effectué immédiatement après réception de la facture, sans escompte, au profit du prestataire ou des organismes de paiement désignés par celui-ci. Les représentants ne sont pas habilités à encaisser les paiements, sauf s'ils disposent expressément d'un pouvoir de recouvrement.

4.4 En cas de non-respect des conditions de paiement ou si, après la conclusion du contrat, le prestataire apprend que le recouvrement de la créance est compromis en raison d'une insolvabilité du donneur d'ordre, le prestataire est en droit de n'effectuer les livraisons et prestations encore en suspens que contre paiement anticipé ou constitution d'une garantie.

4.5 Le donneur d'ordre ne dispose du droit de retenir des paiements ou de les compenser par des contre-prétentions que dans la mesure où ses contre-prétentions sont incontestées ou ont été constatées par une décision de justice ayant force de chose jugée, ou s'il s'agit de contre-prétentions en état d'être jugées dans le cadre d'une procédure en cours.

5. Transfert des risques et réception de la marchandise livrée

5.1 Le risque est transféré au donneur d'ordre dès la remise de la marchandise au transporteur, au transporteur ou à la personne chargée de l’enlèvement, ou en cas de transport par des moyens de transport du prestataire ou du donneur d’ordre, mais au plus tard dès que la marchandise quitte l’entrepôt du prestataire ou l’usine du fabricant, le risque est transféré au donneur d’ordre, et ce même en cas de livraisons partielles ou si le prestataire a pris en charge d’autres prestations, par exemple les frais d’expédition ou le transport et l’installation.

5.2 Si la commande ne contient pas d'instructions spécifiques concernant l'expédition, celle-ci est effectuée, à la discrétion du prestataire, selon le mode de livraison le plus économique, sans que cela ne constitue une obligation. Sur demande écrite expresse du donneur d'ordre, le prestataire assure, aux frais de ce dernier, la marchandise contre les risques de casse, de dommages liés au transport, d'incendie et de dégâts des eaux.

5.3 Si l'expédition est retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du prestataire, le risque est transféré au donneur d'ordre à compter du jour où la marchandise est prête à être expédiée ou à compter de la notification de sa mise à disposition pour enlèvement. Le prestataire est toutefois tenu, sur demande écrite expresse et aux frais du donneur d'ordre, de souscrire les assurances exigées par ce dernier.

5.4 Les biens livrés doivent être réceptionnés par le donneur d'ordre, pour autant qu'ils ne présentent pas de défauts importants, sans préjudice des droits prévus au point 7.

5.5 Les livraisons partielles, dans la mesure où elles sont raisonnables, sont autorisées.

6. Réserve de propriété

6.1 La marchandise livrée (marchandise sous réserve) reste la propriété du prestataire jusqu’au paiement intégral de toutes les créances issues de la relation commerciale avec le donneur d’ordre. En cas de compte courant, l’ensemble de la marchandise sous réserve de propriété sert à garantir le solde dû. Si le donneur d’ordre n’est pas un commerçant, la marchandise livrée reste – par dérogation à la disposition ci-dessus – la propriété du prestataire jusqu’au remboursement intégral de toutes les créances actuelles que nous détenons à l’encontre du donneur d’ordre au titre de la relation commerciale, majorées des intérêts et des frais.

6.2 L'acquisition de la propriété de la marchandise sous réserve par le donneur d'ordre, conformément à l'article 950 du BGB, est exclue en cas de transformation de la marchandise sous réserve en un nouveau bien. Toute transformation éventuelle est effectuée par le donneur d’ordre pour le compte du preneur d’ordre. En cas de transformation par le donneur d’ordre avec d’autres marchandises n’appartenant pas au preneur d’ordre, ce dernier acquiert la copropriété du nouveau bien dans la proportion de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport à celle des autres marchandises transformées, au moment de la transformation. Pour le bien nouveau résultant de la transformation, les mêmes dispositions s’appliquent que pour la marchandise sous réserve de propriété. Il est considéré comme une marchandise sous réserve de propriété au sens des présentes conditions. Dans la mesure où l’association ou le mélange s’effectue de telle manière que le bien du donneur d’ordre doit être considéré comme le bien principal, il est convenu que le donneur d’ordre cède au preneur d’ordre la copropriété au prorata.

6.3 Le donneur d'ordre est autorisé à utiliser la marchandise sous réserve de propriété et à la revendre dans le cadre de ses activités commerciales normales, tant qu'il n'est pas en retard dans ses obligations de paiement. Les créances du donneur d’ordre résultant de la revente de la marchandise sous réserve de propriété, qu’elle soit vendue seule ou avec d’autres marchandises, sont d’ores et déjà cédées au preneur d’ordre, et ce, que la marchandise sous réserve de propriété soit vendue telle quelle ou après transformation, et qu’elle soit vendue à un ou plusieurs acquéreurs. La créance cédée ne sert de garantie au vendeur sous réserve de propriété qu’à hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété vendue dans chaque cas. Le donneur d’ordre n’est pas autorisé à disposer autrement de la marchandise sous réserve de propriété ; en particulier, tout transfert de propriété à titre de garantie ou toute mise en gage de la marchandise sous réserve de propriété est interdit.

6.4 Le donneur d'ordre est autorisé à recouvrer les créances issues de la revente malgré la cession, sous réserve d'une révocation possible à tout moment. Le prestataire ne procédera pas lui-même au recouvrement des créances tant que le donneur d'ordre s'acquitte dûment de ses obligations de paiement. À la demande du prestataire, le donneur d'ordre est tenu de lui communiquer l'identité des débiteurs des créances cédées et de notifier la cession à ces derniers.

6.5 Le donneur d'ordre ne peut ni mettre en gage ni céder à titre de garantie l'objet de la livraison sans l'accord écrit du preneur d'ordre. En cas de saisie, de confiscation ou de toute autre mesure prise par des tiers, il doit en informer immédiatement le preneur d'ordre afin que celui-ci puisse faire valoir ses droits de propriété. Dans la mesure où le tiers n’est pas en mesure de rembourser les frais judiciaires ou extrajudiciaires occasionnés dans ce contexte, le donneur d’ordre en est responsable. Le donneur d’ordre s’engage à ne pas convenir d’une interdiction de cession avec les acquéreurs tiers des objets livrés. Il renonce ainsi à faire valoir toute objection éventuelle concernant la conclusion d’une interdiction de cession entre lui-même et l’acquéreur tiers.

6.6 Si les objets livrés sont financés par des tiers et que la propriété de ceux-ci leur est transférée à titre de garantie d’un crédit d’achat ou si la propriété est transférée à un tiers à titre de garantie pour toute autre raison, le donneur d’ordre cède simultanément au preneur d’ordre ses droits à la restitution et ses droits en cours de réalisation découlant de l’acquisition de la propriété (propriété sous condition suspensive) afin de garantir toutes les créances existantes et futures à l’encontre du donneur d’ordre. La propriété est donc transférée directement des établissements financiers ou des tiers au prestataire ; la rétrocession au donneur d’ordre n’intervient qu’à l’initiative du prestataire. Le prestataire est en droit de désintéresser les créanciers concernés pour l’ensemble de leurs créances, à condition que leur propriété à titre de garantie lui soit transférée. Le droit à la rétrocession de la propriété est, à cet égard, cédé à l’avance par le donneur d’ordre au prestataire.

6.7 La réserve de propriété du prestataire est subordonnée à la condition suivante : dès le paiement intégral de toutes les créances du prestataire découlant de la relation commerciale avec le donneur d’ordre, la propriété de la marchandise sous réserve de propriété est automatiquement transférée au donneur d’ordre, et les créances cédées lui reviennent également. Si la valeur réalisable de l’ensemble des garanties dépasse, de manière non temporaire, le seuil de couverture, le prestataire est tenu, à la demande du donneur d’ordre, de libérer des garanties de son choix, à hauteur du montant dépassant ce seuil ; le prestataire tiendra compte des intérêts légitimes du donneur d’ordre lors du choix des garanties à libérer.

6.8 En cas de manquement du donneur d'ordre aux termes du contrat, notamment en cas de retard de paiement, le preneur d'ordre est en droit, après mise en demeure, de reprendre l'objet du contrat et le donneur d'ordre est tenu de le restituer. L'exercice de la réserve de propriété présuppose la résiliation du contrat par le preneur d'ordre.

6.9 Tant que la propriété ne lui a pas encore été transférée, le donneur d'ordre s'engage à prendre soin de la marchandise sous réserve de propriété et à l'assurer à ses frais à hauteur de sa valeur à neuf, notamment contre les dommages causés par le feu, les dégâts des eaux et le vol. Les travaux d'entretien et d'inspection nécessaires doivent être effectués par le donneur d'ordre à ses frais auprès du preneur d'ordre.

7. Responsabilité en cas de défauts de la livraison

7.1 Dans la mesure où il existe un accord entre le donneur d'ordre et le prestataire concernant les caractéristiques de l'objet de la livraison, les exigences objectives relatives à cet objet ne s'appliquent pas à cet égard.

7.2 Toutes les pièces présentant un vice matériel dans les 12 mois suivant la livraison, résultant d'une circonstance antérieure au transfert du risque, doivent être réparées ou remplacées gratuitement, au choix du prestataire, selon son appréciation équitable. La constatation de tels défauts doit être signalée sans délai au prestataire par écrit ou sous forme de texte. Les pièces remplacées deviennent la propriété du prestataire.

7.3 Aucune responsabilité n'est engagée pour les dommages résultant de l'usure naturelle.

7.4 Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant des causes suivantes :

            – Utilisation inappropriée ou non conforme

            – Montage ou mise en service incorrects effectués par le donneur d'ordre ou par des tiers

– En cas de manipulation incorrecte ou négligente de l'objet de la livraison, notamment au regard des présentes instructions d'utilisation

            – En cas de sollicitation excessive

            – En cas d'utilisation de matériel non adapté et de matériaux de remplacement.

7.5 Le donneur d'ordre doit, après s'être mis d'accord avec le preneur d'ordre, lui accorder le temps et la possibilité nécessaires pour qu'il procède à toutes les réparations et livraisons de remplacement qu'il juge nécessaires en toute équité ; à défaut, le preneur d'ordre est dégagé de toute responsabilité pour les défauts. Ce n’est que dans les cas urgents mettant en danger la sécurité d’exploitation, dont le prestataire doit être immédiatement informé, ou si le prestataire est en retard dans la réparation du défaut, que le donneur d’ordre a le droit de remédier lui-même au défaut ou de le faire réparer par des tiers et d’exiger du prestataire un remboursement raisonnable de ses frais.

7.6 Parmi les frais directs occasionnés par la réparation ou la livraison de remplacement, le prestataire prend en charge, à condition que la réclamation soit jugée justifiée, le coût de la pièce de rechange, frais d'expédition compris, ainsi que les frais nécessaires au démontage et au remontage, dans la mesure où cela ne lui impose pas une charge disproportionnée. En cas de vente d’un bien neuf, le prestataire rembourse en outre, dans la limite de son obligation légale, les frais engagés par le donneur d’ordre dans le cadre des droits de recours au sein de la chaîne d’approvisionnement. Pour le reste, les frais sont à la charge du donneur d’ordre.

7.7 Toute modification ou tout travail de réparation effectué de manière inappropriée par le donneur d'ordre ou par des tiers, sans l'accord préalable du prestataire, entraîne l'exonération de responsabilité quant aux conséquences qui en découlent.

7.8 Les autres droits du donneur d'ordre ne s'appliquent que dans les cas prévus au paragraphe 8.5 des présentes conditions contractuelles.

7.9 Les biens d'occasion sont vendus à l'exclusion de toute responsabilité pour vices cachés. Cette exclusion ne s'applique pas aux droits prévus au paragraphe 8.5 des présentes conditions contractuelles.

7.10 Sauf convention contraire, le prestataire effectuera ses livraisons sur le territoire national sans enfreindre les droits de propriété industrielle et les droits d'auteur de tiers. Si une violation de ces droits de propriété intellectuelle venait néanmoins à se produire, il devra soit obtenir un droit d’utilisation correspondant auprès du tiers, soit modifier l’objet de la livraison de manière à ce qu’il ne constitue plus une violation de ces droits. Dans la mesure où cela n’est pas possible pour le prestataire à des conditions raisonnables et acceptables ou dans un délai raisonnable, tant le donneur d’ordre que le prestataire sont en droit de résilier le contrat.

7.11 Par ailleurs, en cas de vices juridiques, les dispositions du présent paragraphe 7 s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que le donneur d’ordre ne peut faire valoir de droits que s’il informe sans délai et par écrit le preneur d’ordre des éventuelles réclamations formulées par des tiers, s’il ne reconnaît ni directement ni indirectement l’infraction alléguée, s’il préserve sans restriction au preneur d’ordre tous ses moyens de défense, que la violation des droits ne résulte pas du fait que le donneur d’ordre a modifié l’objet de la livraison ou l’a utilisé d’une manière non conforme au contrat, ou que le vice juridique est imputable à une instruction du donneur d’ordre.

8. Droits du donneur d'ordre en matière de résiliation ou de réduction du prix, ainsi que toute autre responsabilité du preneur d'ordre

8.1 Le donneur d'ordre peut résilier le contrat si l'exécution de la totalité de la prestation devient définitivement impossible pour le prestataire. Il en va de même en cas d'incapacité du prestataire. Le donneur d’ordre peut également résilier le contrat lorsque, dans le cadre d’une commande d’articles de même nature, l’exécution d’une partie de la livraison devient impossible en termes de quantité et qu’il a un intérêt légitime à refuser une livraison partielle. Si tel n’est pas le cas, le donneur d’ordre peut réduire la contrepartie en conséquence.

8.2 En cas de retard d'exécution au sens du point 3 des présentes conditions contractuelles, si le donneur d'ordre accorde au prestataire en retard un délai supplémentaire raisonnable et que ce délai n'est pas respecté, le donneur d'ordre est en droit de résilier le contrat.

8.3 Si l'impossibilité survient pendant le retard de réception ou par la faute du donneur d'ordre, celui-ci reste tenu de verser la contrepartie.

8.4 Le donneur d'ordre dispose en outre d'un droit de résiliation si le preneur d'ordre laisse s'écouler sans résultat un délai supplémentaire raisonnable qui lui a été accordé pour remédier au défaut. Le droit de résiliation du donneur d'ordre s'applique également dans les autres cas où le preneur d'ordre n'a pas réussi à effectuer la réparation ou la livraison de remplacement.

8.5 Toute autre demande de réparation de dommages de quelque nature que ce soit, y compris les dommages qui ne sont pas survenus sur l'objet de la livraison, n'est recevable que

            – en cas de négligence grave ou d'intention délibérée

            – en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé

– en cas de manquement fautif à des obligations contractuelles essentielles, dans la mesure où la réalisation de l'objet du contrat est compromise, en ce qui concerne le préjudice prévisible et caractéristique du contrat

– dans les cas où, en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, la responsabilité est engagée en cas de défauts affectant l'objet livré, ou en cas de dommages corporels ou matériels causés à des biens à usage privé

            – en cas de vices dissimulés de manière dolosive ou dont l'absence a été garantie par le prestataire.

Par ailleurs, toute autre demande de dommages-intérêts est exclue.

9. Responsabilité relative aux obligations accessoires

Si, par la faute du prestataire, le bien livré ne peut être utilisé conformément au contrat par le donneur d'ordre en raison de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse de propositions et de conseils formulés avant ou après la conclusion du contrat, ainsi que d'autres obligations contractuelles accessoires – notamment les instructions d'utilisation et d'entretien du bien livré –, les dispositions des paragraphes 7 et 8 des présentes conditions contractuelles s’appliquent en conséquence, à l’exclusion de toute autre prétention du donneur d’ordre.

10. Prescription

10.1 Les droits résultant de vices matériels et juridiques se prescrivent dans un délai de 12 mois à compter de la livraison.

10.2 Le délai mentionné à la première phrase du paragraphe 10.1 ci-dessus ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de vices d'un ouvrage ou de biens destinés à un ouvrage et que ceux-ci sont à l'origine du vice matériel. Par dérogation à la première phrase du paragraphe 10.1, les délais légaux s’appliquent également en cas de recours de l’entrepreneur conformément aux articles 478 et 479 du BGB, ainsi que dans le cas d’éventuelles réclamations du donneur d’ordre conformément au paragraphe 8.5 des présentes conditions contractuelles ; ceux-ci s’appliquent également à la prescription des droits de recours dans la chaîne d’approvisionnement conformément à l’article 445b, alinéa 1, du BGB. La suspension du délai de prescription prévue à l’article 445b, alinéa 2, du BGB reste inchangée et prend fin au plus tard cinq ans après la date à laquelle le prestataire a livré la marchandise. Ces dispositions relatives à la prescription des droits de recours et à la suspension du délai de prescription ne s’appliquent pas si le dernier contrat de la chaîne d’approvisionnement est un contrat de vente de biens de consommation.

11. Droit applicable, lieu d'exécution et juridiction compétente

11.1 Toutes les relations juridiques entre le prestataire et le donneur d'ordre sont régies exclusivement par le droit de la République fédérale d'Allemagne, sans tenir compte d'un éventuel renvoi découlant des règles du droit international privé. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) sont expressément exclues.

11.2 Si le donneur d'ordre est un commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public, le lieu d'exécution et la juridiction exclusive pour les deux parties, ainsi que pour toutes les prétentions présentes et futures découlant de la relation commerciale, est le siège social du preneur d'ordre ou, à son choix, le siège de la succursale qui a conclu le contrat. Le prestataire peut toutefois également saisir le tribunal compétent pour le donneur d’ordre.

§ 12 Dispositions particulières applicables aux revendeurs

La revente des produits du prestataire ne peut avoir lieu que sous réserve de propriété, conformément à ses conditions de livraison (réserve de propriété en aval), tant que le donneur d'ordre a encore des dettes envers le prestataire.

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